Legislator Jurisprudence & Législation
2202823 Généré par l'IA

Withdrawal of Claim Following Settlement in Police Power Dispute

Numéro de cause 2202823
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to compel a municipality to exercise its police powers concerning a neighboring building deemed structurally unsound and to obtain damages for alleged prejudice sustained due to the inaction, but the court issued an order noting the withdrawal of the entire claim, as the litigant formally declared their abandonment of the proceedings following the regularization of a settlement agreement between the parties, which is permissible under the rules governing administrative judicial procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Claim Following Settlement in Police Power Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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règlement du litige désistement d'action contrôle juridictionnel ordonnance de non-entrée en matière action en indemnité règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the request, which is the dispositive action taken by the court.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Louche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune de Bantanges a rejeté ses demandes tendant à ce que son maire fasse usage de ses pouvoirs de police à l'égard du bâtiment menaçant ruine situé sur le terrain voisin de sa propriété (parcelle B 678) et a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Bantanges d'avoir à faire usage de ses pouvoirs de police à l'égard de ce bâtiment menaçant ruine dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Bantanges d'avoir à statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de condamner la commune de Bantanges à lui verser une somme de 6 100 euros au titre des préjudices subis, somme à parfaire à la date du jugement ;

5°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des courriers du 30 novembre 2022, le président du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge, et, par une ordonnance du

15 décembre 2022, il a désigné un médiateur dans cette affaire en application des articles

L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par lettre du 18 décembre 2023, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2023, M. B déclare maintenir les conclusions de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête suite à la régularisation d'un protocole d'accord entre les parties.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202823 présentée par

M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Bantanges.

Fait à Dijon, le 30 avril 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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