Legislator Jurisprudence & Législation
2202822 Généré par l'IA

Challengers Lack Standing to Annul Pool Permit

Numéro de cause 2202822
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought to annul a municipal decision granting approval for the construction of a 50m² in-ground swimming pool, arguing the project negatively impacted the historical center and conflicted with summer water restrictions, but the court dismissed the request on the grounds of manifest inadmissibility because the petitioners failed to establish a direct legal interest to sue, as required by urban planning law, since their claims were based on collective concerns or unsubstantiated fears of nuisance rather than demonstrating how the pool specifically affected their regular occupation or use of their property.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Challengers Lack Standing to Annul Pool Permit: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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approbation des plans qualité pour recourir contre permis défaut de qualité pour agir utilisation de l'eau propriété collective groupe d'intérêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to dismiss the application as manifestly inadmissible due to lack of standing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the orders concerning the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. et Mme B A et K D, M. E I et M. et Mme H et J G, représentés par Me Genies, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d'Houlgate a décidé de ne pas d'opposer aux travaux déclarés par M. C pour la construction d'une piscine enterrée de 50 m² ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Houlgate une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la commune d'Houlgate, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. Pour justifier de leur intérêt pour agir contre la décision du 4 mai 2022 de non-opposition aux travaux déclarés par M. C, les requérants font valoir que l'existence d'une piscine enterrée de 50 m² impactera le centre historique de la commune d'Houlgate et contrevient aux restrictions en eau imposées aux habitants de la commune pendant l'été 2022. Toutefois, ces circonstances, qui relèvent de l'intérêt collectif, ne sauraient conférer aux requérants un intérêt pour agir contre l'autorisation d'urbanisme délivrée à M. C. En outre, les requérants ne justifient pas de ce que la construction de la piscine autorisée serait susceptible, eu égard à sa nature, à son importance et à sa localisation, d'affecter les conditions d'occupation ou d'utilisation de leurs biens, les requérants se bornant à faire valoir, sans l'établir, que le projet entraînera des nuisances sonores en raison de la grandeur de la piscine et de sa proximité avec leurs habitations. Dans ces conditions, les requérants sont dépourvus d'un intérêt pour agir contre la décision du 4 mai 2022 par laquelle le maire de la commune d'Houlgate a décidé de ne pas d'opposer aux travaux déclarés par M. C consistant en la construction d'une piscine enterrée. La requête étant manifestement irrecevable, elle doit être rejetée par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune d'Houlgate tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme D et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Houlgate sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et K D, M. E I et M. et Mme H et J G, à M. F C et à la commune d'Houlgate.

Fait à Caen, le 3 juillet 2024.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet