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2202821 Généré par l'IA

Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Dismissed for Non-Regularization

Numéro de cause 2202821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue a temporary permit, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize the filing by submitting the contested decision after being formally requested to do so by the registry within the prescribed fifteen-day period, pursuant to the provision allowing the summary rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Implicit Refusal of Residence Permit Annulment Dismissed for Non-Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation retrait de la requête annulation civile mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used as the legal basis to reject the application as manifestly inadmissible due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par courrier du 3 juillet 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, sa demande de titre de séjour et l'accusé de réception de cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Par courrier du 3 juillet 2023, communiqué via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée.

3. En dépit de cette demande de régularisation, dont il a accusé réception le 3 juillet 2023, le conseil de M. A n'a pas produit la décision attaquée, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la présente requête ne répond pas aux conditions posées par les dispositions précitées du code de justice administrative et doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

M. BANVILLET

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202821