Legislator Jurisprudence & Législation
2202821 Généré par l'IA

Construction Company v. Fire and Rescue Service: Withdrawal of Application

Numéro de cause 2202821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A construction company sued a departmental fire and rescue service seeking to establish the final account for a public works contract related to the redevelopment and extension of an emergency response center, demanding payment of a specified outstanding balance and cancellation of applied delay penalties. The court issued an order, based on its authority under the Code of Administrative Justice, because the company formally and unconditionally withdrew its entire application by a subsequent filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Construction Company v. Fire and Rescue Service: Withdrawal of Application: The court issued an order, based on its authority under the Code of Administrative Justice, because the company formally and unconditionally withdrew its entire application by a subsequent filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
entreprises de construction demande adressée à l'autorité contrat de prestation de services résolution du contrat travaux publics service public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record acts of withdrawal by order.

Article 1er

This article formally records the withdrawal of the company Crespy's request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, la société Crespy, représentée par Me Salesse, demande au tribunal :

1°) à titre principal :

- de fixer le décompte général et définitif du marché de travaux visant au réaménagement et à l'extension, pour le groupement du centre de traitement de l'alerte (CTA) et du centre opérationnel département d'incendies et de secours (CODIS), du service département d'incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne de la Haute-Garonne situé sur la commune de Colomiers (31), à la somme de de 323 827,71 euros hors taxes ;

- de condamner le SDIS 31 à régler à la société Crespy le solde restant dû au titre de ce décompte général et définitif à hauteur de la somme de 67 550,69 euros toutes taxes comprises et hors intérêts moratoires ;

2°) à titre subsidiaire :

- de prononcer la réception des travaux sans réserve à la date du 9 juin 2020 ;

- de fixer le décompte général et définitif du marché de travaux visant au réaménagement et à l'extension, pour le groupement du centre de traitement de l'alerte (CTA) et du centre opérationnel département d'incendies et de secours (CODIS), du SDIS 31 de la Haute-Garonne situé sur la commune de Colomiers (31) à la somme de de 323 827,71 euros hors taxes ;

- d'ordonner l'annulation et le " rapport " des pénalités de retard appliquées le 19 mars 2021 ;

- de condamner le SDIS 31 à régler à la société Crespy le paiement de la somme de 67 550,69 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 10 janvier 2021.

3°) en tout état de cause :

- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

- de mettre à la charge du SDIS 31 le paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Crespy déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 octobre 2022, la société Crespy a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Crespy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Crespy.

Une copie en sera adressée au service département d'incendie et de secours de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,