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2202821 Généré par l'IA

Mayor's Refusal to Issue Violation Report Suspension Denied Due to Prior Inadmissibility Ruling

Numéro de cause 2202821
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals requested the administrative judge to suspend the mayor's decision refusing to issue a violation report against a local association and to compel the mayor to issue the report, arguing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal under the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request for an interim measure because the underlying main annulment claim against the mayor's decision had already been rejected as manifestly inadmissible by a prior order, rendering the subsequent request for suspension moot and consequently unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Mayor's Refusal to Issue Violation Report Suspension Denied Due to Prior Inadmissibility Ruling: The court dismissed the request for an interim measure because the underlying main annulment claim against the mayor's decision had already been rejected as manifestly inadmissible by a prior order, rendering the subsequent request for suspension moot and consequently unfounded.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative refus de débats publics exclusion de responsabilité communale abus d'autorité imputabilité à une personne publique violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This provision is cited implicitly as the basis for rejecting the request following the rejection of the main action.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C B épouse D, M. G D, Mme F A et M. E le Guillard, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le maire de La Londe les Maures " a refusé de dresser un procès-verbal d'infraction à l'association Londaise Maghrébine " ;

2°) de lui enjoindre de faire dresser un procès-verbal à transmettre en copie au ministère public, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé 8 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance.

Vu :

- l'acte attaqué ;

- le recours en annulation n°2202843 ;

- les autres pièces du dossier ;

- la désignation du président du Tribunal.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1".

3. La requête en annulation de l'acte attaqué ayant été rejetée pour irrecevabilité manifeste par ordonnance n°2202843 du 18 octobre 2022 la présente requête doit être rejetée par voie de conséquence.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, M. G D, Mme F A et M. E le Guillard.

Copie en sera adressée à la commune de La Londe les Maures.

Fait à Toulon le 19 octobre 2022.

Le vice-président désigné

Juge des référés

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/La greffière en chef,

La greffière.

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