Building Permit Annulment Dismissed as Moot After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a municipality, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the request for annulment because the municipality had officially withdrawn the contested permit subsequent to the filing of the appeal. Consequently, the court dismissed the request for annulment as moot, and based on the specific circumstances, rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for both the applicant and the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Building Permit Annulment Dismissed as Moot After Withdrawal: Consequently, the court dismissed the request for annulment as moot, and based on the specific circumstances, rejected the claims for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for both the applicant and the municipality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for issuing an order noting that there is no longer any need to rule on the appeal because the contested decision was withdrawn.
Cited as the basis for ruling on the requests concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the parties' requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 septembre 2022 et le 12 mai 2023, M. B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 4 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Nîmes a délivré un permis de construire à la société IP1R
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de la société IP1R une somme de 1050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2022 et 25 mai 2023, la commune de Nîmes, représentée par AARPI Mb avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la SNC IP1R, représentée par Verbateam Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu à statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par décision en date du 25 juillet 2023 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Nîmes a procédé au retrait de la décision attaquée, à la demande de son bénéficiaire. Ce retrait étant devenu définitif, la requête en annulation de M. B est devenue sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à M. B et à la commune de Nîmes la charge des frais non compris dans les dépens qu'ils ont dû engager sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2023.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Nîmes et à la société SNC IP1R.
Fait à Nîmes, le 28 août 2023.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.