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2202819 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute and Mootness Finding

Numéro de cause 2202819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative order that refused to renew their residence permit and mandated their departure, also requesting the issuance of a multi-year or temporary "employee" residence card. The court noted that the prefect subsequently withdrew the contested order and issued the petitioner a valid receipt pending the re-examination of the application, rendering the primary requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum in application of administrative justice procedural law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Dispute and Mootness Finding: The court noted that the prefect subsequently withdrew the contested order and issued the petitioner a valid receipt pending the re-examination of the application, rendering the primary requests for annulment and injunction moot; consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on those conclusions, but ordered the State to pay the petitioner a sum in application of administrative justice procedural law.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour contrôle juridictionnel état requérant questions procédurales commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used by the President to declare that there is no longer any need to rule on the substance of the request (annulment and injunction).

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Used by the President to rule on the costs aspect of the case, as the dispute no longer presents issues other than the penalty provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to M. A B for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant son pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre principal une carte de séjour pluriannuelle " salarié " de quatre années, à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire " salarié " ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'arrêté en litige ayant été retiré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par un arrêté du 20 décembre 2022, a procédé au retrait de l'arrêté en litige. Un récépissé valable du 29 septembre 2022 au 8 mars 2023 a été remis à M. A B dans l'attente du réexamen de sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 27 mars 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis