Comorian National's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Court Inquiry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Comorian national sought the annulment of an administrative order refusing him residence and imposing an obligation to leave the territory; however, after the court invited the applicant by letter on June 7, 2023, to expressly confirm the continuation of his claims, and warned him that failure to respond within one month would result in his being deemed to have withdrawn the request, the court ruled, based on Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant failed to respond within the specified period, he must be considered to have withdrawn his appeal, leading the tribunal to formally record this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Comorian National's Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Court Inquiry: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, that since the applicant failed to respond within the specified period, he must be considered to have withdrawn his appeal, leading the tribunal to formally record this withdrawal under Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision explicitly orders that the withdrawal of the case by M. A is recorded.
Cited as the legal basis for recording the withdrawal (désistement) of the applicant.
Cited as the basis for considering the applicant to have withdrawn the case due to failure to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. B A né le 30 mai 1985 de nationalité comorienne, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2022-11722 du 18 mai 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois.
Par un courrier en date du 7 juin 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 7 juin 2023, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2023.
Le président,
Gil Cornevaux
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.