Legislator Jurisprudence & Législation
2202818 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Petitioner's Death

Numéro de cause 2202818
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision ordering their transfer to a different detention center, but the interregional director of penitentiary services for the Auvergne-Rhône-Alpes region filed a defense stating that the petitioner had died before the case was ready for judgment. The court reasoned, pursuant to the administrative justice code provisions allowing a president of a chamber to issue an order when there is no longer reason to rule on a request, and noting the undisputed fact of the petitioner's death while the proceedings were suspended, that there was consequently no longer a need to rule on the substance of the initial request at that time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Rendered Moot by Petitioner's Death: The court reasoned, pursuant to the administrative justice code provisions allowing a president of a chamber to issue an order when there is no longer reason to rule on a request, and noting the undisputed fact of the petitioner's death while the proceedings were suspended, that there was consequently no longer a need to rule on the substance of the initial request at that time.

Mots-clés

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procédure en annulation transfert devenu sans objet internement administratif retrait de la demande allocation de décès réquisition de continuer la poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that there is no longer a need to rule on the request due to the circumstances.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the chamber to rule that there is no need to rule on a request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 février 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné son transfert au centre de détention de Roanne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer en l'état sur la requête de M. B en raison du décès de ce dernier survenu le 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. "

2. Il est constant que le requérant, M. B, est décédé alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Aucune reprise d'instance n'est intervenue. Il n'y a, dès lors, pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Lyon, le 25 janvier 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,