Refusal of Emergency Residence Permit Renewal Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose request for a residence permit renewal was denied, resulting in an obligation to leave the territory, sought an emergency order to suspend the prefectural decision and obtain provisional residency status, arguing serious doubts about the legality of the refusal based on procedural irregularities, errors of law concerning foreign resident status, and manifest errors of assessment regarding fundamental rights protections. The administrative judge rejected the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, because none of the arguments presented were capable, at the current stage of the proceedings, of creating a serious doubt as to the legality of the prefectural order, making the application manifestly unfounded under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 424-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal of Emergency Residence Permit Renewal Suspension Request: The administrative judge rejected the request in its entirety, including the request for provisional legal aid, because none of the arguments presented were capable, at the current stage of the proceedings, of creating a serious doubt as to the legality of the prefectural order, making the application manifestly unfounded under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the request.
Used as the procedural basis for rejecting the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 19 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Launay, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de renouveler provisoirement son titre de séjour, jusqu'au jugement à intervenir ou, à tout le moins, de statuer à nouveau sur sa situation en lui délivrant un récépissé l'autorisant à travailler, en toute hypothèse dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 75 euros passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
M. A soutient que :
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 21 novembre 2022 : la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; la décision contestée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, il y a présomption d'urgence.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2202817 enregistrée le 15 décembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant camerounais, M. C A, né le 23 mai 1984 à Douala, est entré irrégulièrement en France courant 2015. Il a conclu à Caen le 15 juin 2017 un pacte civil de solidarité (PACS) avec Mme D, née à Yaoundé en 1979, de nationalité française, et a bénéficié de plusieurs titres de séjour sur la période du 26 avril 2018 au 19 juin 2022. Ayant été informé par la mairie de Caen de la dissolution de ce PACS le 4 août 2022, le préfet du Calvados a estimé que M. A ne remplissait plus les conditions posées par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne justifiait d'un motif exceptionnel d'admission au séjour. Par suite, la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par l'intéressé a été rejetée par l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2022, qui lui fait également obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête n° 2202817, M. A demande l'annulation de cet arrêté et, par la présente requête, l'intéressé saisit le juge des référés d'une demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et au prononcé d'une mesure d'injonction.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A l'appui de sa demande de suspension, M. A soutient que la procédure est irrégulière, que l'arrêté préfectoral contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 424-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant.
4. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 21 novembre 2022.
5. Il s'ensuit qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 2.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 04 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne