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2202815 Généré par l'IA

Refusal of Residency Annulment and Human Rights Claims Dismissed for Lack of Evidence

Numéro de cause 2202815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the annulment of an order refusing him residency and requiring him to leave the territory, simultaneously seeking the appointment of a court-appointed lawyer and an interpreter, and asserting that the signatory of the refusal order was incompetent and that the order violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The court dismissed the requests for a lawyer and interpreter as inadmissible because it is not the administrative court's role to appoint counsel, and rejected the claim of signatory incompetence as factually unfounded due to a valid delegation of authority. Furthermore, the court struck down the main claims because the applicant failed to provide any supporting evidence or necessary details to substantiate the alleged violations of human rights, leading to the rejection of the entire application based on manifestly unfounded external legality claims and internal legality claims lacking sufficient precision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Refusal of Residency Annulment and Human Rights Claims Dismissed for Lack of Evidence: The court dismissed the requests for a lawyer and interpreter as inadmissible because it is not the administrative court's role to appoint counsel, and rejected the claim of signatory incompetence as factually unfounded due to a valid delegation of authority. Furthermore, the court struck down the main claims because the applicant failed to provide any supporting evidence or necessary details to substantiate the alleged violations of human rights, leading to the rejection of the entire application based on manifestly unfounded external legality claims and internal legality claims lacking sufficient precision.

Mots-clés

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griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme défaut de preuve annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejects the application based on the finding that the claims were manifestly unfounded or lacked necessary precision.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications in an order when they only contain manifestly unfounded grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. A B, demande au tribunal :

1°) de lui désigner un avocat commis d'office et d'un interprète ;

2°) d'annuler l'arrêté n°2022-11303 en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté litigieux est incompétent ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif ()peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2.Il n'appartient pas au juge administratif de désigner un avocat d'office. En dehors des procédures d'urgence dans lesquelles en application de la loi susvisée du 10 juillet 1991 l'aide juridictionnelle provisoire peut être accordée, il appartient à tout requérant d'entreprendre les démarches légales adaptées afin d'obtenir une telle mesure. Les conclusions présentées par le requérant à ces deux titres doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.

3. Par un arrêté n° 2020-SG-609 du 4 septembre 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, M. C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux, de la circulation et de l'asile, a reçu délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.

4. A l'appui de sa requête, M. A B, ressortissant comorien, né le 19 juillet 1991, se prévaut de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requête de M. B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date de l'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comprend que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence de toute pièce probante et pertinente à l'appui. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en est adressée au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202815