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2202815 Généré par l'IA

Case Incompetence Regarding Driver's License Suspension Challenge

Numéro de cause 2202815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order from the Administrative Tribunal of Nancy to suspend a prefectural decree suspending his driver's license for six months and to obtain reimbursement for vehicle immobilization costs. The court reasoned, based on the rule stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected person resides, that since the petitioner resided in Châlons-en-Champagne (Marne) at the time of the challenged decision, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, not Nancy, leading it to reject the request via an order on the grounds of incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Incompetence Regarding Driver's License Suspension Challenge: The court reasoned, based on the rule stipulating that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the affected person resides, that since the petitioner resided in Châlons-en-Champagne (Marne) at the time of the challenged decision, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Châlons-en-Champagne, not Nancy, leading it to reject the request via an order on the grounds of incompetence.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État retrait de permis de conduire chefs de compétence délai de suspension conduite malgré une incapacité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the request.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when the court declines jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté, en date du 30 août 2022, par lequel le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 364,21 euros correspondant au montant des frais d'immobilisation de son véhicule.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 septembre 2022 sous le n° 2202816 par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Et aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre des personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ".

2. M. A, qui conteste l'arrêté du 30 août 2022, par lequel le préfet de la Meuse a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, réside à Châlons-en-Champagne (Marne). Le présent litige relève donc de la compétence du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et non de celle du tribunal administratif de Nancy. Il y a lieu, dès lors, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nancy, le 4 octobre 2022.

Le juge des référés,

Sébastien Davesne

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.