Legislator Jurisprudence & Législation
2202814 Généré par l'IA

Refusal to Reconstitute Points Upheld Due to Prior License Invalidation and Jurisdictional Limits

Numéro de cause 2202814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul the decision refusing the partial point reconstitution following a road safety awareness course, because the applicant's driving license had already been invalidated before the course was completed. The court found that the notification of the license invalidation decision, though returned to the administration as "not claimed," was duly served because the applicant failed to inform the administration of a change of address, making the claim that the stage granted points invalid as the license was already invalid. Furthermore, the court deemed inoperative the argument seeking the reinstatement of points linked to infractions allegedly committed by the applicant's spouse, as the attribution of infractions falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative judge.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-2 du code de procédure pénale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 223-6 du code de la route, Article R. 223-8 du même code, Article 521 du même code; Refusal to Reconstitute Points Upheld Due to Prior License Invalidation and Jurisdictional Limits: The court found that the notification of the license invalidation decision, though returned to the administration as "not claimed," was duly served because the applicant failed to inform the administration of a change of address, making the claim that the stage granted points invalid as the license was already invalid. Furthermore, the court deemed inoperative the argument seeking the reinstatement of points linked to infractions allegedly committed by the applicant's spouse, as the attribution of infractions falls under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative judge.

Mots-clés

Généré par l'IA
administration de la justice retrait de la concession sécurité routière notification de la décision conduite sans autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject the application via order due to manifestly unfounded external legality claims.
article 529-2 du code de procédure pénale
Cited regarding the procedure for contesting traffic violations, which frames the second ground of the application that was deemed inoperative.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
Article L. 223-6 du code de la route
Cited to establish the conditions under which a driver is entitled to point recovery, which is relevant to the rejected claim.
Article R. 223-8 du même code
Cited to detail the administrative procedure for point reconstitution following a safety awareness course, relevant to the merits of the claim.
Article 521 du même code
Cited to establish the jurisdiction of the police court over contraventions, supporting the finding that the administrative judge lacks jurisdiction over the attribution of points related to these offenses.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject the application via order due to manifestly unfounded external legality claims.

Article L. 223-6 du code de la route

Cited to establish the conditions under which a driver is entitled to point recovery, which is relevant to the rejected claim.

Article R. 223-8 du même code

Cited to detail the administrative procedure for point reconstitution following a safety awareness course, relevant to the merits of the claim.

Article 529-2 du code de procédure pénale

Cited regarding the procedure for contesting traffic violations, which frames the second ground of the application that was deemed inoperative.

Article 521 du même code

Cited to establish the jurisdiction of the police court over contraventions, supporting the finding that the administrative judge lacks jurisdiction over the attribution of points related to these offenses.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de prendre en compte sa demande de reconstitution partielle de points, ensuite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation aux comportements routiers dangereux les 1er et 2 avril 2022.

Elle soutient, d'une part, qu'elle n'a pas reçu notification de la décision référencée 48 SI portant invalidation de son permis de conduire, pour solde de points nul, alors qu'elle venait d'entreprendre un stage de sensibilisation, et que son titre de conduite demeurait, dès lors, valide au moment de l'accomplissement du stage. D'autre part, elle soutient que les infractions des 13 avril et 25 mai 2021, commises par son conjoint, ainsi que les retraits de points qu'elles ont entraînés, ne pouvaient lui être imputés, le solde de son permis devant ainsi être crédité de 2 points supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, car tardive, et, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Sur le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI du 3 mars 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III. Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points.

4. Il résulte de l'instruction que, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la préfète de Tarn-et-Garonne du 20 avril 2022, par laquelle la requérante a été informée que le stage de sensibilisation qu'elle a effectué les 1er et 2 avril 2022 ne lui ouvrait pas droit à reconstitution partielle de son capital de points, Mme B fait valoir que la décision référencée 48 SI, par laquelle l'invalidation de son titre de conduite a été constatée, ne lui a jamais été notifiée : son titre de conduite doit, dès lors, selon elle, être regardé comme valide au dernier jour de l'accomplissement de son stage, et les 4 points acquis consécutivement à l'accomplissement de ce stage lui être crédités. Toutefois il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire de la requérante, n° 2C15548128390, a été retourné à l'administration revêtu des mentions, " présenté le 3 mars 2022 " et " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non distribution. Il résulte, de surcroît, de la lecture du relevé d'information intégral de la requérante que l'accusé de réception, daté du 3 mars 2022, d'une lettre référencée 48 SI adressée en recommandé sous le n° 2C15548128390, a bien été enregistré le 14 avril 2022 sur ce même relevé d'information intégral. Si Mme B fait valoir qu'elle n'habitait plus à l'adresse à laquelle le pli a été notifié, elle ne saurait se prévaloir de ce qu'il revenait au seul bailleur de son véhicule de communiquer à l'administration ses nouvelles coordonnées postales. Ainsi, les éléments produits par le ministre sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme B a été régulièrement avisée que le pli contenant la décision 48 SI était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait et que son titre de conduite était invalide, la requérante ne pouvant, dès lors, prétendre à ce que 4 points soit crédités sur celui-ci consécutivement à l'accomplissement d'un stage, les 1er et 2 avril 2022, à une date postérieure à l'invalidation de son permis de conduire. Le moyen tiré du défaut de notification de la décision 48 SI du 3 mars 2022 doit dès lors être écarté comme un moyen de légalité externe manifestement infondé.

Sur le moyen tiré de la non-imputabilité à la requérante des infractions des 13 avril et 25 mai 2021 et sur sa demande de restitution de deux points :

5. En application de l'article 529-2 du code de procédure pénale : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention () Cette requête est transmise au ministère public. ". Aux termes de l'article 521 du même code : " Le tribunal de police connaît des contraventions ".

6. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations relatives à la matérialité ou à l'imputabilité des infractions, lesquelles relèvent de l'ordre judiciaire. Par suite, le moyen selon lequel Mme B ne serait pas personnellement à l'origine des infractions commises les 13 avril et 25 mai 2021 ce qui justifierait l'attribution de deux points supplémentaires doit être écarté comme étant inopérant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, la requête de Mme B à fin d'annulation de la décision du 20 avril 2022 rejetant sa demande de reconstitution partielle de points doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Tarn-et-Garonne.

Fait à Toulouse, le 10 juin 2024.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,