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2202812 Généré par l'IA

Remission of Overpayment Demand Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2202812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director rejecting her administrative appeal against the requirement to repay an overpayment of a 2020 year-end exceptional bonus totaling €274.41, arguing she qualified for the allowance and could not afford repayment. The administrative tribunal dismissed the case, ruling that there was no need to rule because, subsequent to the filing of the application but prior to the defense filing, the fund director issued a final decision on August 5, 2022, granting the applicant a total remission of the disputed debt, thereby rendering the initial request moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Remission of Overpayment Demand Renders Annulment Moot: The administrative tribunal dismissed the case, ruling that there was no need to rule because, subsequent to the filing of the application but prior to the defense filing, the fund director issued a final decision on August 5, 2022, granting the applicant a total remission of the disputed debt, thereby rendering the initial request moot pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage annulation de sentence arbitrale rémunération abusive surendettement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final ruling: that there is no need to rule on the appeal, which is the core outcome of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne en date du 4 mai 2022 portant rejet de sa contestation du bien-fondé de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2020 d'un montant de 274,41 euros qui lui a été réclamé.

Elle soutient que :

* elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause ; l'indu réclamé est injuste ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Mme A a bénéficié de la prime exceptionnelle de fin d'année 2020. Mais le 23 octobre 2021, un indu d'un montant de 274,41 euros lui a été réclamé au titre de cette prime. Le 18 janvier 2022, elle a formé un recours administratif préalable, qui a été rejeté le 4 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

3. Par une décision en date du 5 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 274,41 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.

Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,