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2202812 Généré par l'IA

Parents' Petition for School Placement Rejected for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2202812
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents seeking to challenge their daughter's school assignment to one high school and placement on a waiting list at another filed a request that the court summarily rejected because it merely expressed a preference for a different school placement without presenting any specific legal arguments or contesting the legality of the administrative decisions, thus violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must state the facts and legal grounds for the relief sought, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents' Petition for School Placement Rejected for Lack of Legal Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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condition de recevabilité recours contre des décisions administratives moyens invocables état requérant conflit parental droit de pétition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The application was found to be inadmissible due to lacking stated grounds, contrary to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. et Mme A et C B doivent être regardé comme contestant l'affectation de leur fille au Lycée Ferdinand Buisson à Elbeuf et son inscription en liste d'attente au Lycée Val de Seine Grand Quevilly.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par leur requête, M. et Mme B se bornent à demander la prise en compte du désir de leur fille de suivre une scolarité au Lycée Val de Seine de Grand-Quevilly pour intégrer une seconde avec option santé et social sans contester la légalité des décisions prises à son égard. Cette requête est ainsi dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, et est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme C B.

Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé

C. Boyer

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah