Naturalization Rejection Upheld Due to Untimely Document Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of a decision to reject her naturalization application, which occurred after she failed to provide a requested comparability certificate by the stipulated deadline following a formal notice. The court dismissed the application, reasoning that the requester's claim of having submitted the required document prior to the rejection was factually refuted by evidence showing the document was issued after the rejection decision, rendering her arguments manifestly unsupported by facts under the applicable administrative justice code provision, although she was permitted to submit a new application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Rejection Upheld Due to Untimely Document Submission: The court dismissed the application, reasoning that the requester's claim of having submitted the required document prior to the rejection was factually refuted by evidence showing the document was issued after the rejection decision, rendering her arguments manifestly unsupported by facts under the applicable administrative justice code provision, although she was permitted to submit a new application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the application based on the provisions detailed in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because the facts presented were deemed manifestly incapable of supporting the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2022, Mme B A épouse C demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au classement sans suite de la demande de naturalisation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le décret 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Mme A épouse C a sollicité le bénéfice de la nationalité française. Par courrier du 9 juillet 2021, Mme A épouse C a été mise en demeure de produire un document, ce courrier mentionnant expressément qu'à défaut de transmission des pièces requises, sa demande serait classée sans suite en application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. Par courrier du 31 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a informée du classement sans suite de sa demande de naturalisation en l'absence de production d'un des documents demandés.
3. L'argumentation de la requérante, qui affirme avoir produit le document, à savoir l'attestation de comparabilité mentionnant le niveau de formation et le suivi des études en français, avant la décision portant classement sans suite du 31 janvier 2022, est contredite par la mention de la délivrance de ce document le 22 février 2022, soit postérieurement à la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de Mme A épouse C, qui n'a pu adresser ce document manquant dans le délai imparti, doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A épouse C saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B A épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 avril 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J.-L. PECCHIOLILa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour La greffière en chef, La greffière, 2N° 2202811