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2202811 Généré par l'IA

Mootness of ISS Payment Annulment Claim

Numéro de cause 2202811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by a governmental agency concerning a demand for the payment of an overdue specific service allowance (ISS) for the year 2020 and associated default interest. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the defense submitted by the relevant Ministry indicated that the claimed 2020 ISS had been paid to the applicant before the end of 2022, thereby rendering the applicant's annulment conclusions moot pursuant to the court's authority to rule by order when a request no longer presents issues for judgment.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222.1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of ISS Payment Annulment Claim: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because the defense submitted by the relevant Ministry indicated that the claimed 2020 ISS had been paid to the applicant before the end of 2022, thereby rendering the applicant's annulment conclusions moot pursuant to the court's authority to rule by order when a request no longer presents issues for judgment.

Mots-clés

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ordre de paiement recours en annulation en droit de l'Union intérêts de retard règlement du litige contentieux de sécurité sociale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order declares that there is no longer any need to rule on the request.

article R. 222.1 du code de justice administrative

This procedural article authorized the designated magistrate to issue the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé du Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement (CEREMA) à la suite de sa demande du

20 avril 2022 portant sur l'acquittement d'une créance échue et non honorée de l'indemnité spécifique de service (ISS) acquis au titre de 2020 et de paiement des intérêts moratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier du 20 septembre 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. A déclare maintenir sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à

juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort du mémoire en défense du 21 août 2023 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires que l'indemnité spécifique de service acquise au titre de 2020 par M. A a été versée à l'intéressé antérieurement à l'achèvement de l'année 2022 en application du décret n° 2022-1391 du 31 octobre 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation formées par M. A sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer de la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au Centre d'études et d'expertise sur les risques, environnement, mobilité et aménagement.

Fait à Rennes, le 30 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

P. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.