Rejection of Manifestly Inadmissible Application Due to Lack of Stated Facts and Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed contesting construction work on a specific parcel, but because the filing lacked any statement of facts, grounds, or specific conclusions, it constituted a manifestly inadmissible application under the Code of Administrative Justice. The court reasoned that this fundamental deficiency, violating the requirement to state the facts and legal arguments, rendered the application irreceivable without the possibility of subsequent correction, leading to its rejection by order based on the procedural rule allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Application Due to Lack of Stated Facts and Grounds: The court reasoned that this fundamental deficiency, violating the requirement to state the facts and legal arguments, rendered the application irreceivable without the possibility of subsequent correction, leading to its rejection by order based on the procedural rule allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claim.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited in the reasoning to explain why the request was inadmissible (lack of facts and means).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. et Mme A B doivent être regardés comme contestant des travaux réalisés sur la parcelle AD 169 au Tréport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. et Mme B, qui est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah