Legislator Jurisprudence & Législation
2202810 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal and Legal Costs in Seniority Bonus Dispute

Numéro de cause 2202810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought the annulment of an implicit refusal by the public hospital entity (AP-HP) to grant a specific increased seniority bonus, along with payment of backdated amounts and an order for future inclusion in remuneration calculations. After the claimant subsequently withdrew their primary claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal, thus concluding the main part of the dispute, and ordered the defendant entity to pay the claimant a sum of 700 euros to cover the claimant's legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Withdrawal and Legal Costs in Seniority Bonus Dispute: After the claimant subsequently withdrew their primary claims for annulment and injunction, the court granted the withdrawal, thus concluding the main part of the dispute, and ordered the defendant entity to pay the claimant a sum of 700 euros to cover the claimant's legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

Généré par l'IA
prime de salaire frais administratifs ancienneté de service commandement de payer retrait des conclusions civiles contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to acknowledge the withdrawal of claims by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order to award costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février 2022, 9 mai 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née à la suite de sa demande préalable du 30 novembre 2021 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;

2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 3 718,65 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre l'AP-HP d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;

4°) d'enjoindre l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation définitive de la situation de la requérante et, à titre infiniment subsidiaire, au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202810/2-