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2202809 Généré par l'IA

Minister of the Armed Forces v. Litigant Regarding Survivor's Military Pension Admissibility

Numéro de cause 2202809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Armed Forces refusing to grant her a survivor's military pension based on her late husband's service. The court noted that the litigant, who was not represented by counsel and resided outside of the required territories, had been formally requested to regularize her filing by electing domicile within the specified jurisdiction, as mandated by administrative procedure code for unrepresented parties residing abroad. Since the litigant failed to comply with this explicit request to rectify the procedural defect within the given timeframe, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on its inherent non-conformity with jurisdictional requirements.

Regeste Legislator

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article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Minister of the Armed Forces v. Litigant Regarding Survivor's Military Pension Admissibility: The court noted that the litigant, who was not represented by counsel and resided outside of the required territories, had been formally requested to regularize her filing by electing domicile within the specified jurisdiction, as mandated by administrative procedure code for unrepresented parties residing abroad. Since the litigant failed to comply with this explicit request to rectify the procedural defect within the given timeframe, the court dismissed the application as manifestly inadmissible based on its inherent non-conformity with jurisdictional requirements.

Mots-clés

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ministre des armées rente de survivant service militaire condition de recevabilité suppression de rente droit disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the application as the primary outcome.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Article R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure followed, namely inviting the applicant to regularize before rejection for inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022 Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui attribuer une pension militaire de réversion du chef de son mari, Tiémoko Keïta.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2023 le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 14 octobre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui n'est pas représentée par un avocat, réside au Mali. Elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier du 14 octobre 2024, qui l'avisait des conséquences de sa carence. En dépit de cette demande, elle n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, ni à la date de la présente ordonnance, élu domicile sur le territoire français ou sur un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.

Fait à Poitiers, le 13 mars 2025.

La présidente,

Signé

I. LE BRIS

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière

Signé

D. MADRANGE