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2202809 Généré par l'IA

Asylum Application Refusal Review and Legal Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2202809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul the prefect's decision refusing to register his asylum application under the "normal procedure" and requested an injunction for re-examination, alongside an award for legal costs under the law on legal aid. The court took note of the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs, determining that an award was not warranted under the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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Asylum Application Refusal Review and Legal Costs Claim Rejection: The court took note of the applicant's subsequent, unconditional withdrawal of the annulment and injunction claims, and subsequently rejected the remaining claim for legal costs, determining that an award was not warranted under the circumstances of the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel frais d'assistance judiciaire révocation de la qualité de réfugié recours en annulation en droit de l'Union demande d'asile tibétaine
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited by the applicant concerning the payment of legal fees, but the court rejected the conclusions based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 février 2022, M. A B, représenté par Me de Sèze, avocat, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale " ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui sera autorisé à en poursuivre directement le recouvrement.

..

Par un mémoire en date du 21 juillet 2023, enregistré le même jour, M. B, représenté par Me de Sèze, déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir ses conclusions relatives aux " frais irrépétibles ".

Par une décision en date du 11 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 5 décembre 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.