Litigant's Withdrawal of Claim Against AP-HP Regarding Index-Based Bonus, Remainder on Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an implied refusal by the Public Assistance - Paris Hospitals (AP-HP) to grant a specific index-based bonus and payment thereof since May 2021, and requested payment of the accrued amounts and legal costs. Subsequently, the litigant formally withdrew ("désistement") all claims concerning the annulment and injunction, maintaining only the claim for reimbursement of legal expenses incurred. Consequently, the court noted the withdrawal of the main claims and, pursuant to its authority, ordered the AP-HP to pay the litigant €700 for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Claim Against AP-HP Regarding Index-Based Bonus, Remainder on Legal Costs: Subsequently, the litigant formally withdrew ("désistement") all claims concerning the annulment and injunction, maintaining only the claim for reimbursement of legal expenses incurred. Consequently, the court noted the withdrawal of the main claims and, pursuant to its authority, ordered the AP-HP to pay the litigant €700 for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the main claims concerning annulment and injunction.
The court used this provision, which allows presidents to rule on withdrawals by order, to formalize the withdrawal of claims.
This article enforces the payment of costs to the appellant based on Article L. 761-1 of the CJA.
This provision was cited in the dispositive to justify ordering the defendant to pay the appellant's costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 février 2022, 7 mai 2023 et 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née à la suite de sa demande préalable du 30 novembre 2021 par laquelle l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) lui a refusé l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majoré et le versement des montants correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une somme de 487,76 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 28 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre l'AP-HP d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés ;
4°) d'enjoindre l'AP-HP de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 28 mai 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et en injonction mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement des conclusions en annulation et en injonction présentées par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation et en injonction de Mme A.
Article 2 : L'AP-HP versera à Mme A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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