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2202809 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application)

Numéro de cause 2202809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an administrative silence rejecting their application for an employee residence permit and sought an order compelling the prefect to re-examine the request and issue a temporary authorization to stay and work, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued an express decision on April 11, 2023, replacing the contested decision, leading the court to declare that it no longer needed to rule on those specific conclusions while rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Application): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel qualité pour recourir contre permis retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the rule allowing it to rule by order when the case no longer presents issues other than the costs provided for in Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the applicant's initial request regarding costs, but the final order rejected the claim based on the specific circumstances, relying on Article R. 222-1 (5°).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Mentioned in the applicant's initial request regarding costs, but the final order rejected the claim based on the specific circumstances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 5 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal :

1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite née le 15 mars 2022 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation de séjour temporaire avec autorisation de travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. A demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance.

M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par décision du 23 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados, par une décision contenue dans un arrêté du 11 avril 2023 et qui se substitue à la décision en litige, a explicitement rejeté la demande d'admission au séjour de M. A. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de frais non compris dans dépens présentée par M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Cavelier et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 22 août 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis