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2202809 Généré par l'IA

Failure to Submit Required Documents in Baccalaureate Exam Annulment Case

Numéro de cause 2202809
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a specific professional baccalaureate exam component taken by her son, alleging he was not properly summoned, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the decision being challenged despite a formal request to regularize the filing, and further noting that the administrative judge lacks jurisdiction to annul an examination itself.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Submit Required Documents in Baccalaureate Exam Annulment Case: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .

Mots-clés

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procédure en annulation production tardive de pièces échec définitif aux examens règlement d'examen demande de révision incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was deemed manifestly inadmissible after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2022, Mme C demande au tribunal d'annuler l'épreuve E33 : " Fidélisation de la clientèle et développement de la relation client " du baccalauréat professionnel " métiers du commerce et de la vente, option A : animation et gestion de l'espace commercial " pour l'année 2022, que son fils B C a passée sans y être convoqué en amont.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Normandie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que M. B C a été convoqué de manière régulière à l'épreuve E33.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. A l'appui de sa requête, Mme C se borne à produire la convocation reçue par son fils pour les épreuves du baccalauréat professionnel faisant l'objet d'un contrôle en cours de formation. Elle n'a cependant, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 14 novembre 2022, pas produit de copie de la décision attaquée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Au demeurant il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'annuler une épreuve de baccalauréat, ainsi que le demande la requérante.

4. Cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti pour ce faire est, par suite, manifestement irrecevable et peut être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Normandie.

Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202809

npl