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2202808 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Request for Refusal to Oppose Telecommunications Construction Permit

Numéro de cause 2202808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the construction of a telecommunications relay; following the dismissal of their application for suspension of the decision by the summary judge on January 25, 2023, because no serious doubt regarding legality was established, the applicants failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period stipulated by the Code of Administrative Justice following notification of the rejection order. Consequently, the court, invoking the relevant procedural article, deemed the applicants to have withdrawn their main claim and formally recorded this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 222-1, Article R. 612-5-2; Withdrawal of Annulment Request for Refusal to Oppose Telecommunications Construction Permit: Consequently, the court, invoking the relevant procedural article, deemed the applicants to have withdrawn their main claim and formally recorded this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis décisions incidentes retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article contains the actual operative order (giving note of the withdrawal).

Article R. 222-1

Cited as the general procedural basis allowing the President of the Chamber to issue an order.

Article R. 612-5-2

Cited as the specific procedural rule leading to the deemed withdrawal of the main request due to non-confirmation after a summary judgment rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A et M. C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Mozac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société française de radiotéléphone pour la construction d'un relais de télécommunication.

Vu :

- les autres pièces du dossier

- l'ordonnance du juge des référés n° 2300108 du 25 janvier 2023.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 1' Donner acte des désistements ; ().Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

2. Par l'ordonnance n° 2300108 du 25 janvier 2023, la juge des référés a rejeté la requête de M. A et M. D aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 octobre 2022 du maire de Mozac au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer à doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il résulte de l'instruction que cette ordonnance a été notifiée le 26 janvier 2023 d'une part, à M. A via l'application Télérecours dont il a accusé réception le même jour à 20h24 et, d'autre part, à M. D par lettre recommandée avec avis de distribution dont il a accusé réception le 13 février 2023. Le courrier de notification de cette ordonnance, précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de leur requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant leur demande, les requérants seraient réputés s'être désistés de leur requête à fin d'annulation. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de la décision contestée dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet et en l'absence de pourvoi en cassation, M. A et M. D sont réputés s'être désistés de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et M. C D.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mars 2023

La présidente de la 1ère Chambre

Catherine Courret

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.