Withdrawal of Residence Permit Petition After Issuance of Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for a residence permit as a parent of a French child, and to compel the prefect to issue the permit or a provisional document, but the administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of the petition. The court reasoned that after the respondent prefect issued the requested temporary residence permit, the petitioner was officially invited to confirm the maintenance of their claims but failed to do so within the stipulated one-month period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the petitioner to have withdrawn their entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Petition After Issuance of Permit: The court reasoned that after the respondent prefect issued the requested temporary residence permit, the petitioner was officially invited to confirm the maintenance of their claims but failed to do so within the stipulated one-month period, leading the court, under the relevant administrative justice code provisions, to deem the petitioner to have withdrawn their entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the dismissal of the appeal (giving effect to the deemed withdrawal).
Cited as the basis allowing the President of the judging formation to give effect to the withdrawal by order.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A représenté par
Me Brey, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale " parent d'enfant français " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or dans l'attente de cette délivrance de le munir dans un délai de 48 heures d'un document provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle ;
4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Côte-d'Or d'examiner sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer, au vu de la carte de séjour temporaire délivrée au requérant.
Par lettre du 9 février 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par lettre du 9 février 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le 13 du même mois, M. A a été invité, à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202807 présentée par
M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 16 mars 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
ms