Litigant's Appeal Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged two municipal decrees concerning her cessation of function and reclassification, but the court dismissed the case by ordinance because the submitted request failed to comply with mandatory procedural requirements of the Administrative Justice Code, specifically lacking formal conclusions requesting the annulment of an administrative decision, instead only asking the court to "bring attention," which rendered the filing manifestly inadmissible under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Appeal Barred by Procedural Non-Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the appeal.
This article specifies the notification procedure for the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to failure to meet formal requirements.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2022, complétée le 16 janvier 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant les arrêtés du maire de la commune de Lavault Saint Anne (03100) du 16 septembre 2022 portant cessation de fonction et du 30 septembre 2022 portant reclassement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.", et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ( ) ".
3. La requête de Mme B ne comporte pas de conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative mais uniquement une demande de " porter attention ". Dès lors les exigences posées par les articles précités au point 2 ne sont pas respectés. En outre, l'arrêté est bien conforme à la situation de la requérante ; il emporte radiation des effectifs de la commune et non radiation des cadres. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 janvier 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
pm