Application for Annulment of Refusal of Family-Based Instruction Withdrawn
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn application was filed to annul a decision refusing family-based instruction for a child for the 2022-2023 school year and to compel the academic authority to grant the authorization or reexamine the request. Subsequently, the applicants formally withdrew their entire claim in a filing dated October 5, 2022. The court granted the request, noting that since the withdrawal was unequivocal and straightforward, there was no legal impediment to officially recording it, and therefore issued an order accepting the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Application for Annulment of Refusal of Family-Based Instruction Withdrawn: Subsequently, the applicants formally withdrew their entire claim in a filing dated October 5, 2022. The court granted the request, noting that since the withdrawal was unequivocal and straightforward, there was no legal impediment to officially recording it, and therefore issued an order accepting the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the court president to formally acknowledge the withdrawal of the case, which is done in Article 1 of the dispositive.
This provision was requested by the parties in point 3 of their initial petition regarding legal costs, although no specific order regarding costs was issued in the final disposal due to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. A C et Mme B D, représentés par Me Fouret, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a refusé l'instruction en famille de leur enfant au titre de l'année 2022 - 2023, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de leur délivrer l'autorisation sollicitée et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, les requérants déclarent se désister de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, les requérants déclarent se désister de la requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Fait à Nîmes, le 15 novembre 2022.
Le président,
J. ANTOLINI
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.