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2202805 Généré par l'IA

Company v. Prefecture: Urgency of Business Closure Suspension Denied

Numéro de cause 2202805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent order to suspend a prefectural decision mandating the temporary closure of its establishment for one month, arguing the closure severely threatened its financial situation and business freedom. The administrative tribunal rejected the request because the company failed to provide any evidence supporting its claim of urgency, specifically regarding its financial distress, especially since the imposed closure was only for a limited duration, leading to the conclusion that the condition of urgency required for a summary ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Prefecture: Urgency of Business Closure Suspension Denied: The administrative tribunal rejected the request because the company failed to provide any evidence supporting its claim of urgency, specifically regarding its financial distress, especially since the imposed closure was only for a limited duration, leading to the conclusion that the condition of urgency required for a summary ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met.

Mots-clés

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fermeture d'entreprise liberté d'établissement suspension des travaux expulsion préfectorale cessation de paiement entreprise en difficulté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, la SARL B.A.D, exerçant sous l'enseigne " Le Patio ", représentée par Me Baclet, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel la préfète de l'Oise a ordonné la fermeture temporaire de son établissement situé à Compiègne.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation financière très difficile ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

. la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle est disproportionnée, que tous les reproches faits à la société sont dénués de fondement et que les faits évoqués ne remettent pas en cause le fonctionnement et les conditions d'exploitation de l'établissement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, la société requérante se borne à soutenir que la décision attaquée met en péril sa situation financière et la pérennité des emplois qu'elle a créés. Toutefois, elle n'apporte pas le moindre élément de preuve relatif à sa situation financière alors que la mesure n'ordonne qu'une fermeture d'une durée d'un mois. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL B.A.D. doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL B.A.D. est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL B.A.D.

Fait à Amiens, le 30 août 2022.

Le juge des référés,

signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.