Legislator Jurisprudence & Législation
2202804 Généré par l'IA

Opposition to Enforcement Order Dismissed for Lack of Challenged Decision

Numéro de cause 2202804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an opposition to an enforcement order issued by the family allowance fund, but their petition was deemed manifestly inadmissible because it lacked the requisite attached challenged decision or an explanation for its absence, and despite being formally requested by the registry to regularize the filing within a specified period, the required documentation was never provided. Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization is not undertaken.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Opposition to Enforcement Order Dismissed for Lack of Challenged Decision: Consequently, the court dismissed the petition as inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests where regularization is not undertaken.

Mots-clés

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décision d'exécution opposition tardive mesure d'éloignement retrait de l'opposition allocation familiale exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request via order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for attaching the challenged act, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B A forme opposition à une contrainte émise à son encontre par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Landes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

4. Mme A ne produit pas, au soutien de sa requête, la décision ou l'acte qu'elle entend attaquer. Par un courrier recommandé du 16 décembre 2022, dont elle a accusé réception le 17 décembre 2022, la requérante a été invitée par le greffe à régulariser son recours en produisant la décision attaquée, ou en justifiant de l'impossibilité de la produire, sous peine d'irrecevabilité manifeste, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête, laquelle ne peut dès lors qu'être rejetée comme irrecevable en en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Pau, le 15 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,