Petitioner v. Authority on Residence Permit Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit refusal of a private and family life residence permit and compel its issuance, but the administrative court dismissed the request because the relevant administrative authority subsequently issued the petitioner a temporary residence permit valid for one year after the initial filing. Citing the procedural rule allowing termination of jurisdiction when only ancillary requests regarding costs remain, the court determined that the original claims for annulment and mandatory issuance were moot due to the subsequent permit grant, and consequently rejected the request for financial compensation related to judicial expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Authority on Residence Permit Denial: Citing the procedural rule allowing termination of jurisdiction when only ancillary requests regarding costs remain, the court determined that the original claims for annulment and mandatory issuance were moot due to the subsequent permit grant, and consequently rejected the request for financial compensation related to judicial expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the annulment claims.
The remainder of the claims in the request is rejected.
The president based his decision on the power to rule that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°) and to rule on requests presenting only issues of costs (Art. R. 222-1 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par
Me Dookhy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Des pièces, présentées par le préfet de Seine-et-Marne, faisant état d'un titre de séjour valable du 8 août 2022 au 7 août 2023 remis à la requérante, ont été enregistrées le
20 décembre 2022 et communiquées le 27 décembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire, valable du 8 août 2022 au 7 août 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent également être rejetées.
3.En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,