Legislator Jurisprudence & Législation
2202804 Généré par l'IA

Federations v. Minister of Sports (Accreditation Annulment)

Numéro de cause 2202804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of Sports rejecting an application for accreditation for several martial arts federations. The court president, acting under the authority granted by administrative justice codes, rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the registry, sent via electronic notification, to regularize the filing by producing the contested administrative decision within the fifteen-day period allotted, and failed to provide justification for this failure.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Federations v. Minister of Sports (Accreditation Annulment): The court president, acting under the authority granted by administrative justice codes, rejected the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request from the registry, sent via electronic notification, to regularize the filing by producing the contested administrative decision within the fifteen-day period allotted, and failed to provide justification for this failure.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité ministre de la justice notification de la décision annulation de sentence arbitrale droit du sport e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the chamber to dismiss manifestly inadmissible applications by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre des sports a rejeté sa demande d'agrément pour la fédération française de kurash, qazak kurash et disciplines associées.

Par une lettre du 11 mai 2022, le greffe du tribunal, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, demandé à M. B de régulariser, dans le délai de quinze jours la requête, par la production de la décision attaquée ou de sa demande adressée à l'administration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance de rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.

3. En vertu de l'article R. 612-1 du même code lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef sur Télérecours citoyens le 11 mai 2022 et dont l'accusé de réception électronique a été signé le 24 mai 2022, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble le 12 juillet 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

D. Paquet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202804