Residence Permit Application Rejection Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision rejecting their residence permit application and requested injunctions to process or re-examine the application, along with legal costs. The court determined that because the administration subsequently issued the applicant a temporary residence permit due to health considerations, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, and subsequently rejected the remaining claims for legal fees since the prior request for legal aid had been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Rejection Annulment Mootness: The court determined that because the administration subsequently issued the applicant a temporary residence permit due to health considerations, the core requests for annulment and injunction became moot, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on those conclusions, and subsequently rejected the remaining claims for legal fees since the prior request for legal aid had been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance, specifically noting that there is no longer a need to rule on the request (point 3°) and to rule on requests concerning only costs (point 5°).
Cited in the context of rejecting the applicant's request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme C A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, comme irrecevable, sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B A a été rejetée par une décision du 14 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, en raison de l'état de santé de la requérante, délivré à cette dernière une carte de séjour temporaire, valable du 16 novembre 2022 au 15 novembre 2023. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont, désormais, sans objet.
3. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B A ayant été rejetée, il ne peut être fait droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : ll n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,