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2202803 Généré par l'IA

Litigant's Request for Annulment of Veterans' Benefit Denial Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2202803
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the National Office for Veterans and Victims of War denying the benefit of a scheme established by a 2018 decree for children of certain auxiliary personnel, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition only described the litigant's situation without presenting any legal grounds or means to challenge the legality of the contested decision, as stipulated by articles R. 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant's Request for Annulment of Veterans' Benefit Denial Dismissed as Inadmissible: 222-1 and R. 411-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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victime de guerre annulation du congé recours contre des décisions administratives retrait de la requête autorisation de procéder fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order, but it does not cite a legal provision explaining the basis for the rejection.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites the provisions of this article (4° and 7°) as the basis for rejecting the requests because they were manifestly inadmissible and lacked supporting legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2022, la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.

Elle fait valoir que la requête ne comporte aucun moyen visant à démontrer que la décision attaquée serait entachée d'illégalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

2. Par la requête en litige, Mme B se borne à décrire sa situation sans faire état de moyens de légalité susceptibles d'intervenir au soutien de ses prétentions. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B tendant à annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du dispositif mis en place par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Fait à Toulouse, le 28 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,