Litigant v. National Commission on Professional Cards (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review and annulment of an implicit rejection regarding his mandatory prior appeal against a local commission's denial of a professional card as a private security agent, further requesting the national commission be compelled to issue the card and ordered to pay his attorney's fees under legal aid provisions. The court granted the request to note the withdrawal of the main claims because the national commission had subsequently issued the professional card, but the court rejected the litigant's conclusions seeking payment of litigation costs from the State, as Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allows for noting withdrawals and ruling only on costs when the primary issue is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant v. National Commission on Professional Cards (Costs Only): The court granted the request to note the withdrawal of the main claims because the national commission had subsequently issued the professional card, but the court rejected the litigant's conclusions seeking payment of litigation costs from the State, as Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice allows for noting withdrawals and ruling only on costs when the primary issue is moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the President to rule by order, specifically under point 1, to give effect to the withdrawal (désistement).
The court explicitly gives notice of the withdrawal of M. A's appeal based on the applicable procedural rule.
The court rejects M. A's claims concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, M. B A, représenté par Me Madrid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mai 2022 du silence gardé par la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 14 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ouest a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 modifié de la loi relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un courrier, enregistré le 8 septembre 2022, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et maintient ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 9 juin 2022, la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A et lui a délivré une carte professionnelle valable jusqu'au 6 juillet 2027. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête doivent être regardées comme un désistement d'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions tendant au versement au bénéfice du conseil du requérant d'une somme au titre des frais liés au litige, conclusions au demeurant dirigées contre l'Etat et non contre le Conseil national des activités privées de sécurité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A au titre des frais liés au litige sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Madrid.
Fait à Orléans, le 14 novembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.