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2202802 Généré par l'IA

Property Owner v. Administrative Tribunal Regarding Inclusion of Historical Facade Carvings

Numéro de cause 2202802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A property owner filed a motion seeking effective investigative measures and an illuminating decision regarding the inclusion of carved reliefs on the facade of their building in the supplementary inventory of historical monuments. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is not empowered, absent specific legislative provisions, to rule on conclusions other than those seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, as the request essentially asked the court to perform an administrative function.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Property Owner v. Administrative Tribunal Regarding Inclusion of Historical Facade Carvings: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the administrative judge is not empowered, absent specific legislative provisions, to rule on conclusions other than those seeking the annulment of a decision or the condemnation of a public entity to pay a sum of money, as the request essentially asked the court to perform an administrative function.

Mots-clés

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propriété publique propriété immobilière bâtiment public infractions contre les biens culturels expertise juridique inspection locale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un recours gracieux tendant à " bénéficier de mesures d'enquête effectives et d'une décision éclairante quel qu'en soit l'issue " sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des reliefs gravés en façade de la maison dont il est propriétaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l'annulation d'une décision ou à la condamnation d'une personne publique au versement d'une somme d'argent. Dès lors, en formant un recours gracieux tendant à " bénéficier de mesures d'enquête effectives et d'une décision éclairante quel qu'en soit l'issue " sur l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques des reliefs gravés en façade de la maison dont il est propriétaire, M. B saisit le tribunal de conclusions qui ne relèvent pas de l'office du juge administratif, auquel il n'appartient pas de faire œuvre d'administrateur. Par suite sa requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Dijon, le 2 novembre 2022.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,