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2202801 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment)

Numéro de cause 2202801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul the implicit refusal by the Minister of the Interior to repeal a decision invalidating his driving license and deducting three points related to a 2020 infraction, and also requested the restoration of those points and compensation. The court noted, based on a driving license abstract dated September 22, 2022, that the challenged decision and the corresponding point deduction for the 2020 infraction no longer appeared, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on those conclusions but mandated the State to pay the petitioner €1,500 on the grounds of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Points Annulment): The court noted, based on a driving license abstract dated September 22, 2022, that the challenged decision and the corresponding point deduction for the 2020 infraction no longer appeared, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on those conclusions but mandated the State to pay the petitioner €1,500 on the grounds of Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur annulation du mariage état requis droit de la circulation routière exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of 1,500 euros to the applicant based on this provision.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision was made by a designated magistrate based on the power granted by this article (point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2022 et le 28 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Benoît, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé d'abroger la décision du 19 mai 2022 l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et le retrait de trois points consécutif à une infraction du 15 juin 2020 qui y est mentionné ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de créditer de trois points le capital de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et conclut au rejet du surplus des conclusions.

Il soutient que :

- Il appartient au requérant d'opter entre le nouveau permis obtenu le 13 août 2022, doté de six points, et l'ancien permis doté de douze points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;/ ".

2. Il ressort du relevé intégral d'information du permis de conduire du requérant, daté du 22 septembre 2022, que n'y figure aucune mention de la décision du 19 mai 2022 et que le paragraphe afférent à l'infraction du 15 juin 2020 ne mentionne aucun retrait de points. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont désormais dépourvues d'objet. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : l'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans le 5 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Jean-Luc C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.