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2202801 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Emergency Relief Regarding Residency Permit Denied

Numéro de cause 2202801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief, citing the expiration of her residency permit receipt, which allegedly rendered her irregular and prevented urgent travel abroad, and alleged the administrative authority's handling of her residence permit application violated fundamental rights regarding private/family life, healthcare, and freedom of movement. The court dismissed the request, finding that the petitioner had requested a resident card, not a renewal, and her communication to the authority merely transmitted supplementary documents while noting missing components, which did not constitute a refusal or justify urgency, especially since the petitioner provided no evidence of urgent family, professional, or health circumstances necessitating immediate travel.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Emergency Relief Regarding Residency Permit Denied: The court dismissed the request, finding that the petitioner had requested a resident card, not a renewal, and her communication to the authority merely transmitted supplementary documents while noting missing components, which did not constitute a refusal or justify urgency, especially since the petitioner provided no evidence of urgent family, professional, or health circumstances necessitating immediate travel.

Mots-clés

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autorisations de séjour document de voyage droits de libre circulation demande d'asile tardive retrait de la requête demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request without following the standard procedure, as the request was deemed inadmissible/unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article establishes the general basis for the summary relief proceedings (référé) that the petitioner initially invoked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 août 2022, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner les mesures nécessaires pour mettre fin aux agissements de la sous-préfecture de Creil concernant le traitement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la sous-préfecture de Creil de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour et que son récépissé n'est plus valable depuis le 24 juillet 2022, ce qui la place en situation irrégulière et l'empêche de retourner librement au Brésil pour y effectuer des démarches importantes ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le comportement de l'administration porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de recevoir un traitement et des soins adaptés à son état de santé et à sa liberté d'aller et venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Il résulte de l'instruction que Mme A a demandé non le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mais la délivrance d'une carte de résident. Il ressort des termes du courrier recommandé qu'elle a adressé à la préfecture de Creil le 25 mai 2022, qu'elle n'était pas en possession de toutes les pièces destinées à compléter sa demande. L'absence de réponse à ce courrier par l'administration ne saurait constituer une décision de refus d'instruire une demande ou de délivrer un récépissé dès lors que par cette lettre, la requérante se borne à indiquer qu'elle transmet des pièces complémentaires pour sa demande de titre et qu'elle n'est pas en possession des résultats du test de français qu'elle devait passer et demande s'il est possible de transformer sa demande de carte de résident en renouvellement de sa carte pluriannuelle. Enfin, elle ne présente à l'appui de sa requête aucune preuve de sa situation familiale ou socio-professionnelle, de la gravité de son état de santé ou des motifs qui l'obligent à se rendre en urgence au Brésil. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Amiens, le 30 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.