Legislator Jurisprudence & Législation
2202800 Généré par l'IA

Parents v. Regional Education Authority (Refusal of Exam Registration)

Numéro de cause 2202800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of a decision by the regional education authority refusing their daughter's registration for the professional examinations of the Certificate of Professional Aptitude in Early Childhood Education, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the initial filing, along with a subsequent brief, only presented a statement of facts without articulating any legal grounds or means to support the request, and no reasoned brief was submitted before the statutory appeal period expired, justifying dismissal under the provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that do not require regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Parents v. Regional Education Authority (Refusal of Exam Registration): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Mots-clés

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motifs légaux autorité administrative conflit parental règlement d'examen recours en annulation en droit de l'Union droit à l'instruction primaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 27 septembre 2022, M. D A et Mme C A demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Académie d'Aix-Marseille a refusé l'inscription de leur fille B aux épreuves professionnelles du CAP " Accompagnement éducatif petite enfance ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si la requête et le mémoire de M. et Mme A doivent être regardés comme tendant à l'annulation d'une décision, ces conclusions ne sont toutefois soutenues que par un rappel des faits ne comportant l'exposé d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit avant l'expiration du délai de recours. Ainsi, la requête de M. et Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal n'était pas tenu d'inviter ces requérants à régulariser. Elle doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C A.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Fait à Nîmes, le 12 septembre 2023.

Le président,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.