Legislator Jurisprudence & Législation
2202800 Généré par l'IA

Association v. Issuance of Coastal Construction Permit

Numéro de cause 2202800
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought judicial intervention to enforce the Coastal Protection Law regarding a construction permit issued for a site near a coastal path, specifically demanding the demolition of a structure encroaching on that path. The court rejected the request via an ordinance, determining that the nature of the association's demands—seeking direct application of the law and ordering specific actions like demolition—constituted a manifest inadmissibility under administrative justice rules, thus warranting dismissal without further procedure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Issuance of Coastal Construction Permit: The court rejected the request via an ordinance, determining that the nature of the association's demands—seeking direct application of the law and ordering specific actions like demolition—constituted a manifest inadmissibility under administrative justice rules, thus warranting dismissal without further procedure.

Mots-clés

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permis de démolir licenciement administratif protection du littoral droit judiciaire règlement intérieur association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to reject manifestly inadmissible applications by ordinance, which was the basis for the court's action.

Article 1er

The court explicitly rejects the application based on its finding of manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022 l'association " Littoral Seynois ", représentée par M. A B, demande au Tribunal " l'application de la loi Littoral " relativement au permis de construire délivré le 9 mai 2022 à la SARL Le Carrefour par le maire de La Seyne-sur-Mer.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. L'association " Littoral Seynois " demande au Tribunal " de faire appliquer la loi Littoral " relativement au permis de construire délivré le 9 mai 2022 à la SARL Le Carrefour par le maire de La Seyne-sur-Mer et à l'aune de la protection du sentier littoral entre la plage de Mar Vivo et celle de La Vernette. Elle demande aussi qu'un hangar soit " déconstruit " sur ce sentier et d'obliger la SARL Le Carrefour à démonter la partie qui chevauche ledit sentier. Ces conclusions sont - par leur objet même - entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent par suite être rejetées.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Littoral Seynois ".

Copie en sera adressée à la commune de La Seyne-sur-Mer et à la SARL Le Carrefour.

Fait à Toulon le 14 février 2023.

Le président de la 1ère chambre

Signé :

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Et par délégation,

La greffière.