Prefectural Residence Permit Denial Suspension Request Summary Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief, including the suspension of a prefectural decision denying a residence permit, asserting urgency due to family obligations and raising several grounds of illegality, such as an invalid signatory delegation, lack of a complete personal situation review, and violations of statutory provisions and the right to private and family life. The administrative judge summarily rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, finding that none of the alleged grounds were capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested prefectural decision, making the request manifestly unfounded pursuant to the relevant procedural provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Residence Permit Denial Suspension Request Summary Rejection: The administrative judge summarily rejected the entire request, including the application for provisional legal aid, finding that none of the alleged grounds were capable of raising a serious doubt as to the legality of the contested prefectural decision, making the request manifestly unfounded pursuant to the relevant procedural provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to dismiss the applicant's request entirely because it was manifestly ill-founded.
This article was cited by the applicant as the basis for the suspension request, and the court analyzed the merits based on its requirements, although the claim was ultimately dismissed under Art. L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 octobre 2022 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT au titre des frais du litige.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en l'espèce dès lors que la décision contestée lui interdit de travailler alors qu'il contribue à l'entretien de ses deux enfants français ;
- des moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 19 octobre 2022 : son signataire ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle ; il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entaché d'erreur de fait ; il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2202799 enregistrée le 15 décembre 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. A B a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée par un arrêté du préfet du Calvados en date du 19 octobre 2022. Par sa requête n° 2202799, M. B demande l'annulation de cet arrêté et, par la présente requête, l'intéressé saisit le juge des référés d'une demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et au prononcé d'une mesure d'injonction.
3. A l'appui de sa demande de suspension, M. B soutient que le signataire de l'arrêté préfectoral du 19 octobre 2022 ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée, que cet arrêté n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation personnelle, que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il est entaché d'erreur de fait, qu'il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. En l'état du dossier, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet du Calvados en date du 19 octobre 2022.
5. Il s'ensuit qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris la demande d'aide juridictionnelle provisoire, sans instruction ni audience, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative citées ci-dessus au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera transmise au préfet du Calvados et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 04 janvier 2023.
Le juge des référés,
Signé
X. Mondésert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre -mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. Lapersonne