Claim Withdrawal Due to Non-Response After Invitation to Continue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a local authority's refusal concerning a declaration for roof renovation work on a property, but after being formally invited to confirm the continuation of their action under the Code of Administrative Justice due to the file's status, the litigant failed to respond by the deadline. The court, referencing provisions allowing decisions on requests presenting no further substantive issues or only those concerning costs, deemed the litigant to have withdrawn their claim and therefore recorded the withdrawal, while rejecting the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Non-Response After Invitation to Continue: The court, referencing provisions allowing decisions on requests presenting no further substantive issues or only those concerning costs, deemed the litigant to have withdrawn their claim and therefore recorded the withdrawal, while rejecting the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for the President's authority to issue the order regarding the withdrawal of the appeal.
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, which led to the deemed withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the municipality's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision, en date du 13 septembre 2022, par laquelle le maire de Dijon s'est opposé à sa déclaration préalable portant sur la réfection d'une toiture sur un immeuble sis 63 rue Lenôtre à Dijon.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2023, la commune de Dijon, représentée par
Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 1er août 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par lettre du 1er août 2023, adressée au moyen de l'application Télérecours Citoyens, Mme B a été invitée à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressée n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Elle est donc réputée s'être désistée de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202753 présentée par
Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Dijon.
Copie en sera transmise, pour information au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon, le 4 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,