Withdrawal of Annulment Request for Pylon Construction Permit Denial and Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the mayor refusing to oppose a prior declaration for the construction of a 30-meter lattice steel pylon intended for telecommunications equipment, and requested that the State be ordered to pay a sum for legal costs. The court issued an order, as the petitioner formally withdrew all conclusions of the request, acknowledging the simple and unconditional withdrawal pursuant to the administrative justice code, and simultaneously ruled that there was no reason to order the petitioner to pay the sum requested by the other party for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Request for Pylon Construction Permit Denial and Costs Ruling: The court issued an order, as the petitioner formally withdrew all conclusions of the request, acknowledging the simple and unconditional withdrawal pursuant to the administrative justice code, and simultaneously ruled that there was no reason to order the petitioner to pay the sum requested by the other party for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the request, based on the petitioner's submission.
This article provides the legal basis for the President to formally note the withdrawal and rule on related costs claims in an order.
This article is cited concerning the claim for costs (Article 2 of the initial request), though the court ultimately decided not to award the sum sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de Le Chillou au nom de l'Etat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Phoenix France Infrastructure pour la réalisation d'un pylône treillis en acier de 30 mètres de hauteur sur lequel seront disposées 3 antennes panneaux et une zone technique au pied du pylône;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. B déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /
() ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, M. B a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la société pétitionnaire en application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Phoenix France Infrastructure et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Poitiers, le 2 février 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de a cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD