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2202753 Généré par l'IA

Administrative Authority Withdraws Expulsion Request

Numéro de cause 2202753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A regional administrative authority filed a summary proceeding request seeking the immediate expulsion of a company occupying premises without title, along with a daily penalty and costs; however, the authority subsequently submitted a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire request. The court, acting through a designated first counselor pursuant to relevant administrative justice code provisions allowing magistrates of a certain rank and seniority to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally noted the withdrawal of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 du même code; Administrative Authority Withdraws Expulsion Request: The court, acting through a designated first counselor pursuant to relevant administrative justice code provisions allowing magistrates of a certain rank and seniority to formally acknowledge withdrawals, granted the motion and formally noted the withdrawal of the application.

Mots-clés

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autorité administrative retrait de la requête demande de réexamen administratif motif d'expulsion licenciement avec effet immédiat licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that the withdrawal of the petition be formally acknowledged.

article R. 222-1 du même code

This provision authorizes the designated judge to formally acknowledge a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, la métropole du Grand Nancy représentée par Me Niango, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner l'expulsion de la société Natuval des locaux qu'elle occupe sans droit ni titre au 13 rue du bois de la Champelle à Vandœuvre-lès-Nancy, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de la société Natuval la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy indique se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2022, la métropole du Grand Nancy a indiqué se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la métropole du Grand Nancy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole du Grand Nancy et à la société Natuval.

Fait à Nancy, le 18 octobre 2022.

La juge des référés,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2202573