Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal revenue notice amounting to €36,266.33, following a prior rejection of an administrative appeal, after which the municipality issued a new notice for €31,471.51. The court noted that the litigant subsequently withdrew the claims for annulment, resulting in the court granting the withdrawal regarding the annulment request pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; however, the court rejected the remaining claim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant granting those costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Costs Award: The court noted that the litigant subsequently withdrew the claims for annulment, resulting in the court granting the withdrawal regarding the annulment request pursuant to its authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice; however, the court rejected the remaining claim for the award of costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the circumstances did not warrant granting those costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis allowing the President of the chamber to grant acknowledgment of the withdrawal of claims.
This provision was cited in the operative part concerning the rejection of the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Annoot, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recette en date du 7 juin 2022 portant sur la somme de 36.266,33 euros ainsi que la décision de la commune de Châteauneuf-sur-Loire en date du 31 mai 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 1er juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf sur Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2024, la commune de Châteauneuf-sur-Loire représentée par Me Rainaud a transmis au tribunal le courrier qu'elle a adressé à Mme B et son conseil, reçu le 31 janvier 2023, indiquant qu'elle a annulé le titre de recettes contesté et émis à son encontre un nouveau titre de recettes, d'un montant de 31 471,51 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la commune de Châteauneuf-sur-Loire.
Fait à Orléans, le 22 août 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.