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2202697 Généré par l'IA

Vocational Training Agency v. Labor Inspector (Withdrawal of Annulment Claim)

Numéro de cause 2202697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant, an adult vocational training agency, filed a request on October 3, 2022, seeking to annul a labor inspector's decision of August 5, 2022, which refused to authorize the termination of an employee's fixed-term contract, and alternatively requested a stay of proceedings pending a judicial determination on the contract's nature. However, on January 19, 2023, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim. Consequently, the court issued an order, pursuant to administrative justice procedural rules allowing the president to acknowledge withdrawals, accepting the pure and simple withdrawal of the proceedings and rejecting all other requests by the parties.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article 2; Vocational Training Agency v. Labor Inspector (Withdrawal of Annulment Claim): However, on January 19, 2023, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim. Consequently, the court issued an order, pursuant to administrative justice procedural rules allowing the president to acknowledge withdrawals, accepting the pure and simple withdrawal of the proceedings and rejecting all other requests by the parties.

Mots-clés

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annulation du congé résolution du contrat contrat de droit administratif suspension de la procédure décisions incidentes contrat de durée déterminée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article R. 222-1

This provision authorizes the president to rule by order on a withdrawal of proceedings.

Article 2

This article rejects the remainder of the parties' claims, which includes the dismissal of the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), représentée par Me Gatineau, Me Fattaccini et Me Rebeyrol, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle TPM Var Est section 2 a refusé d'autoriser la rupture du contrat de travail à durée déterminée de Mme A ;

2°) à titre subsidiaire, de prononcer un sursis à statuer, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire, saisie par l'une des parties au litige, se soit prononcée sur la question de savoir si le contrat de travail liant Mme A à l'AFPA est un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 19 janvier 2023, l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, à la DREETS Provence Alpes Côte d'Azur et à Mme A.

Fait à Toulon, le 17 février 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au ministère du travail, au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2202697