Legislator Jurisprudence & Législation
2202697 Généré par l'IA

Company's Petition Dismissed for Inoperative and Undetailed Arguments

Numéro de cause 2202697
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company challenged a recovery order issued by a payment services agency by filing a petition that, while contesting the order, failed to present operative arguments or sufficient specifics to allow for an assessment of the merits of its claims. Consequently, the court rejected the petition based on the Code of Administrative Justice, citing the rule that allows for the dismissal of requests that contain inoperative means or means manifestly lacking the necessary detail to evaluate their validity.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL HR est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Company's Petition Dismissed for Inoperative and Undetailed Arguments: Consequently, the court rejected the petition based on the Code of Administrative Justice, citing the rule that allows for the dismissal of requests that contain inoperative means or means manifestly lacking the necessary detail to evaluate their validity.

Mots-clés

Généré par l'IA
production de créance licenciement administratif ordre de paiement retrait de la requête griefs de procédure mémoire illisible

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SARL HR est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of requests containing inoperative arguments or arguments lacking sufficient precision to assess their merits, which is the basis for the rejection in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, la SARL HR demande au tribunal de statuer sur un ordre de recouvrement émis par l'agence de services et de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si la société HR peut être regardée comme contestant l'ordre de recouvrement émis à son encontre par l'agence de services et de paiement, sa requête ne comporte en revanche que des moyens inopérants ou non assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL HR est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL HR.

Fait à Nancy, le 28 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.