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2202696 Généré par l'IA

Judicial Review of Recovery Order Rejected for Lack of Specific Legal Argument

Numéro de cause 2202696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review regarding a recovery order issued by a payment services agency, but the Administrative Tribunal rejected the request because, although the claim contested the order, the filed petition lacked the necessary specific legal arguments (means) required by the Code of Administrative Justice to allow the court to assess the merits of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL Pizz'Ajo est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Recovery Order Rejected for Lack of Specific Legal Argument: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond ordre de paiement action en revendication e-justice recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SARL Pizz'Ajo est rejetée.

This article disposes of the case by rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based explicitly on the provisions of the 7° of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, concerning requests lacking sufficient precision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, la SARL Pizz'Ajo demande au tribunal de statuer sur un ordre de recouvrement émis par l'agence de services et de paiement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens () qui ne sont () manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".

3. En vertu des dispositions précitées, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. Si la société Pizz'Ajo peut être regardée comme contestant l'ordre de recouvrement émis à son encontre par l'agence de services et de paiement, sa requête ne comporte en revanche aucun moyen assorti de précisions suffisantes. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SARL Pizz'Ajo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Pizz'Ajo.

Fait à Nancy, le 28 décembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2202696