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2202694 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Remission Appeal Mootness

Numéro de cause 2202694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the partial remission of a housing assistance overpayment debt granted by the family allowance fund, arguing for a total remission based on good faith and financial hardship regarding the remaining debt of €1,407.37 after a partial remission of €703.69. The court determined that a subsequent, final decision by the fund's amicable appeal commission had granted the petitioner the total remission of the remaining debt and confirmed the repayment of the already remitted amount, rendering the initial claim moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Family Allowance Fund Housing Assistance Overpayment Remission Appeal Mootness: The court determined that a subsequent, final decision by the fund's amicable appeal commission had granted the petitioner the total remission of the remaining debt and confirmed the repayment of the already remitted amount, rendering the initial claim moot, and therefore ordered that there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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remise de dette allocation familiale aide financière demande partielle rigueur pour motifs familiaux besoin de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

This order explicitly states that there is no need to rule on the merits of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, establishes the legal basis for the designated magistrate to issue an order concluding there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 24 mai 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise gracieuse partielle à hauteur de 703,69 euros de sa dette concernant un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 044,08 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.

Elle soutient que :

* elle est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Mme A, née en 1988, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 19 décembre 2021, un indu d'un montant de 2 044,08 euros, réduit à 1 930,11 euros, lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. Le 14 février 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 4 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde lui a accordé une remise partielle à hauteur de 703,69 euros. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision en tant qu'il ne lui a pas été accordé une remise totale de sa dette.

3. Par une décision en date du 9 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a annulé la décision attaquée et a accordé à la requérante la remise totale de sa dette restant due de 1 407,37 euros. En outre, Mme A ne conteste pas que l'intégralité des sommes retenues, à hauteur de 703,68 euros, lui ont été remboursées. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,