Litigant v. Municipality: Water Quality, Tax Exemption, and Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the municipality to provide proof of water quality controls, to terminate water distribution contracts, to establish emergency potable water distribution, and to be exempted from property and housing taxes due to alleged billing irregularities, health concerns from tap water, and receiving bills for non-owned property. The administrative court dismissed the claims concerning water billing, reasoning that disputes arising from water utility charges, managed as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts. Furthermore, the court rejected the claims for tax exemptions as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence of a prior administrative decision regarding a tax claim or proof of filing such a request, as required by fiscal procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Litigant v. Municipality: Water Quality, Tax Exemption, and Jurisdiction Dispute: The administrative court dismissed the claims concerning water billing, reasoning that disputes arising from water utility charges, managed as industrial and commercial services, fall under the jurisdiction of the judicial courts. Furthermore, the court rejected the claims for tax exemptions as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide evidence of a prior administrative decision regarding a tax claim or proof of filing such a request, as required by fiscal procedure rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions regarding water billing as brought before a manifestly incompetent jurisdiction.
Used to reject the conclusions requesting tax exemption as manifestly inadmissible due to lack of prior administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de lui communiquer les preuves du contrôle de la qualité de l'eau potable distribuée à l'entrée de son immeuble depuis 1993 et à l'entrée de ses murs commerciaux depuis 2008, à défaut d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de procéder à la résiliation des contrats de distribution en eau dans les bâtiments à son nom ;
2°) d'enjoindre à la ville de Clermont-Ferrand de mettre en place, sous astreinte, un dispositif d'urgence pour distribuer de l'eau potable contrôlée à ses habitants ;
3°) d'être exonérée du paiement de la redevance de la taxe foncière et de la taxe d'habitation tant que les contrats d'abonnement en eau potable n'auront pas été conclus et exécutés.
Elle soutient que :
- elle reçoit des factures provenant d'un immeuble qui ne lui appartient pas ;
- les volumes d'eau facturés ne correspondent pas à sa consommation réelle ;
- sa santé s'est dégradée depuis qu'elle consomme l'eau du robinet ;
- elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une médiation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Concernant les conclusions relatives au contrat d'abonnement en eau potable :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
3. Il résulte de ces dispositions que les services publics communaux d'eau et d'assainissement sont gérés comme des services publics industriels et commerciaux. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d'eau et d'assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
4. Par suite, les conclusions de Mme A qui conteste la facturation de sa consommation d'eau potable ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent dès lors être rejetées comme portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Concernant les conclusions tendant à l'exonération de la taxe foncière et de la taxe d'habitation :
5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition () ".
6. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas produit dans sa requête la décision prise par l'administration fiscale sur sa demande d'exonération de taxes ou la pièce justifiant du dépôt d'une telle demande. Par suite, les conclusions à titre d'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à la facturation de sa consommation d'eau potable sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 janvier 2023.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.eco